Dans le cadre des marchés publics, l’acheteur doit veiller à ce que les offres reçues respectent non seulement les critères de sélection mais aussi un seuil minimal de sérieux et de viabilité économique. Les offres anormalement basses (OAB) constituent un risque majeur : elles peuvent révéler une impossibilité de respecter les conditions d’exécution, une tentative de concurrence déloyale ou encore un dumping social. Le Code de la commande publique encadre strictement leur traitement afin d’assurer une concurrence loyale et la protection de l’intérêt général.
L’article L. 2152-5 du Code de la commande publique définit l’offre anormalement basse comme une offre « dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». Cette qualification ne résulte pas d’un seuil automatique, mais d’une appréciation de l’acheteur public au regard des caractéristiques de l’offre et du marché. La jurisprudence (ex. CE, 29 décembre 2008, Commune de Toulouse, n° 291794) rappelle que l’acheteur doit être attentif non seulement au prix global mais aussi aux postes de coûts significatifs.
Lorsqu’une offre paraît anormalement basse, l’acheteur n’a pas le droit de la rejeter immédiatement. Conformément aux articles R. 2152-3 et R. 2152-4, il doit obligatoirement :
À noter : lorsque l’acheteur suspecte que l’offre repose sur des aides publiques contraires au droit de l’Union européenne, il doit solliciter l’avis du candidat et, en cas de confirmation, rejeter l’offre (article L. 2152-6).
La bonne gestion des OAB répond à plusieurs enjeux :
En cas de manquement, la sanction est lourde. Si un acheteur accepte une offre anormalement basse sans respecter la procédure contradictoire, le marché peut être annulé par le juge administratif (ex. CE, 3 décembre 2012, Département de la Corse-du-Sud, n° 357636). À l’inverse, le rejet d’une offre qualifiée d’OAB doit être dûment motivé, faute de quoi l’éviction peut être contestée par le candidat évincé.
Le traitement des offres anormalement basses constitue un équilibre délicat : il ne s’agit pas d’écarter automatiquement les offres très compétitives, mais d’assurer qu’elles restent économiquement viables et juridiquement sûres. En imposant une procédure contradictoire stricte, le Code de la commande publique (articles L. 2152-5 à L. 2152-6 et R. 2152-3 à R. 2152-4) garantit la loyauté de la concurrence et la protection de l’intérêt public. L’acheteur doit donc faire preuve de vigilance et de rigueur, car une erreur d’appréciation peut fragiliser tout le processus de passation.
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