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Marchés publics

La théorie de l’enrichissement sans cause dans les marchés publics

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La théorie de l'enrichissement sans cause est un principe général du droit civil, codifié à l’article 1303 du Code civil, qui prévoit que « Nul ne doit s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ». En matière de marchés publics, cette théorie trouve une application particulière. Elle permet, dans certaines situations, à un cocontractant ou à un tiers de réclamer une indemnisation lorsqu’un enrichissement est intervenu au profit d’une personne publique sans qu’il y ait de fondement juridique valable, notamment lorsqu’aucun contrat formel ne lie les parties. Cependant, son application en droit des marchés publics obéit à des conditions strictes et reste encadrée par la jurisprudence administrative.

La notion d’enrichissement sans cause dans le cadre des marchés publics

Un marché public est en principe formalisé par un contrat administratif qui fixe les droits et obligations de chaque partie. Toutefois, il peut arriver qu’un opérateur économique réalise des prestations ou fournisse des biens au bénéfice d’une personne publique sans qu’un contrat régulier soit conclu. Dans ce cas, la personne publique profite d’un enrichissement qui n’est pas fondé sur une base légale ou contractuelle. La théorie de l’enrichissement sans cause vise alors à rétablir l’équilibre en obligeant la personne publique à indemniser l’opérateur du préjudice subi.

Les conditions de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause

Pour qu’une telle action soit recevable, trois conditions principales doivent être remplies :

  • Un enrichissement de la personne publique : il doit résulter de l’exécution de prestations utiles ou de la fourniture de biens qui améliorent ou bénéficient au service public.
  • Un appauvrissement corrélatif de l’opérateur : le demandeur doit démontrer qu’il a subi une perte ou une dépense sans contrepartie.
  • L’absence de cause légitime : aucun contrat, ni aucune disposition légale ou réglementaire ne doit justifier l’enrichissement. Si un marché public irrégulier a été conclu, il ne peut être invoqué pour fonder une action en paiement sur la base du contrat, mais l’action en enrichissement sans cause peut être utilisée comme voie de recours.

Le régime juridique et la compétence du juge administratif

C’est le juge administratif qui est compétent pour connaître des litiges relatifs aux marchés publics et, par extension, des actions en enrichissement sans cause lorsque la personne enrichie est une personne publique. L’évaluation de l’indemnité due ne correspond pas à la totalité des dépenses engagées par l’opérateur, mais se limite à la valeur de l’enrichissement réel de la personne publique. Cela implique souvent une analyse de l’utilité concrète des prestations réalisées. La jurisprudence (CE, 30 novembre 1973, Société d’équipement de la région montpelliéraine) a précisé que l’action en enrichissement sans cause est une voie subsidiaire, qui ne peut être engagée que lorsqu’aucun autre recours contractuel ou quasi-contractuel n’est possible.

L’utilité pratique de la théorie dans les marchés publics

Cette théorie joue un rôle protecteur pour les opérateurs qui, de bonne foi, fournissent des prestations à l’administration sans que les procédures de passation aient été respectées. Elle permet d’éviter que la personne publique ne bénéficie gratuitement des travaux ou services fournis. Néanmoins, elle ne doit pas être considérée comme une alternative aux règles de passation des marchés publics. En effet, elle ne permet qu’une indemnisation partielle et n’offre pas la même sécurité juridique qu’un contrat en bonne et due forme.

En bref

La théorie de l’enrichissement sans cause constitue une exception utile en droit des marchés publics, permettant de pallier l’absence ou l’irrégularité d’un contrat. Cependant, elle demeure strictement encadrée par la jurisprudence et ne doit pas être invoquée pour contourner les règles de passation des marchés. Les opérateurs économiques doivent donc veiller à formaliser leurs relations contractuelles avec les personnes publiques afin d’éviter de recourir à ce mécanisme, qui reste une solution de dernier recours.

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