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Les indemnités consécutives à une résiliation pour cause d’intérêt général

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La résiliation d’un marché public pour motif d’intérêt général est une prérogative de l’acheteur public. Elle permet à l’administration de mettre fin unilatéralement à l’exécution du contrat, même si le titulaire respecte ses obligations. Cette possibilité découle du principe de mutabilité du service public, qui autorise l’adaptation des contrats aux besoins changeants de l’intérêt général. Cependant, une telle résiliation ne peut pas laisser le titulaire sans compensation : il a droit à des indemnités destinées à réparer le préjudice subi.

L’établissement du coût des indemnités

La résiliation d’un marché public peut s’effectuer suivant différents motifs. Lorsque celle-ci s’explique par l’intérêt général, une indemnisation est accordée par le truchement du cahier des clauses administratives générales (CCAG). Ce dédommagement se comptabilise d’abord sur 5 % du reste des travaux ou prestations à accomplir. Y seront également retenues les dépenses engagées impératives à l’accomplissement du marché et qui n’ont pas encore fait l’objet de règlement par le titulaire de la commande publique. Ces coûts sont notifiés et justifiés par ce dernier dans un mémoire en réclamation. 

Cas de l’indemnité des dépenses engagées pour le marché

Le juge administratif a décidé sur une affaire de fourniture de matériel ménager portant précisément sur l’allocation rajoutée aux 5 %.Le dossier porté devant lui concernait l’allocation de bennes à ordures ménagères. Le requérant a pour ce cas, demandé une indemnisation s’élevant à 461 559 euros. La justification en a été faite par le titulaire du marché. Il y a été mention de tous les achats de matières ayant contribué à la fabrication des bennes à ordures. Le juge en a conséquemment conclu qu’il s’agissait d’une demande sur l’intégralité des dépenses de l’entreprise pour la fabrication de ces matériels, et non sur celles engagées pour l’exécution du contrat de marché public. A cet effet, l’indemnisation pour les coûts de confection n’a pas été accordée. 

De plus, en l’espèce, il n’y a pas eu de notification d’ordre de service de l’acheteur sur le commencement d’exécution des termes du contrat passé. Le consentement expresse ou tacite des parties concernées étant une condition non équivoque, le refus de l’indemnisation demandée par l’entreprise du marché rompu est légalement motivé. Le principe de loyauté contractuelle ne peut être considéré lorsque l’ordre de démarrer les prestations n’a pas été communiqué.

Le juge a également motivé sa décision par le fait que les bennes concernées ne comportaient pas de critères impératifs imposés par le pouvoir adjudicateur sauf le cas de revente à la clientèle de l’entreprise ou à une entreprise concurrente. Le législateur prévoit très clairement la nécessité que les prestations et services soient exigés par le pouvoir adjudicateur pour l’exécution du marché pour pouvoir obtenir une indemnisation dans le cas de résiliation dans l’intérêt général.

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