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Marchés publics : Que faut-il retenir sur le titre exécutoire ?

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L’application et la validité du titre exécutoire

L’on appelle « titre exécutoire » le document qui permet légalement de faire appliquer un droit. Il peut s’agir d’une ordonnance, d’un arrêt ou d’un jugement ; ce document a trait à obliger une personne physique ou morale à s’exécuter à une décision rendue par le juge. Cette décision prendra la forme d’une formule exécutoire à portée définitive. Dans le contexte des marchés publics, le titre exécutoire vise particulièrement à ce que des débiteurs s’acquittent de leurs dettes. Ce titre se prescrit en principe sur une durée de 10 ans outre des stipulations spécifiques qui en prévoiraient autrement. Il prendra effet sans que le requérant ne passe par les juridictions civiles. 

Un titre exécutoire doit avoir été adressé au débiteur par voie de notification, selon les délais et les procédures légales. 

Des précisions sur l’émission, l’annulation d’un titre exécutoire, la recherche de la responsabilité extracontractuelle 

L’émission du titre exécutoire ou la saisine du juge administratif est une décision unilatérale de la personne publique. Cette dernière peut elle-même constater les créances envers ses cocontractants. Elle ne peut renoncer à ce pouvoir qui lui est accordé par un contrat administratif ou par référé-provision, notamment en ce qui concerne le recouvrement de la créance, objet d’un litige. Mais elle peut demander, par convention, à ce que le titre exécutoire ne soit mis en application qu’après l’engagement d’une procédure de conciliation. 

Tout récemment, le Conseil d’Etat a ajouté ces éclaircissements relatifs à l’annulation du titre exécutoire ainsi que sur la recherche de la responsabilité extracontractuelle par les collectivités publiques en saisissant le juge administratif. Ces dernières ont, selon le Conseil d’Etat, la faculté d’engager la responsabilité extracontractuelle de leur cocontractant pour motif de l’irrégularité du contrat passé. La recherche de responsabilité extracontractuelle étant postérieure à l’émission du titre exécutoire à son cocontractant. Cette action ne sera rendue irrecevable que si elle a effectué la demande dans l’objectif de recouvrer les sommes en litige et que la décision qu’elle requiert du juge porte les mêmes effets que le titre émis antérieurement. Toutefois, une créance ne s’éteint pas du fait de l’annulation du titre exécutoire motivée par l’irrégularité de son formalisme, tel que c’est le cas sur la remise en cause de son bien-fondé. 

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