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Marchés publics, un simple fournisseur peut-il prétendre à un paiement direct ?

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Conditionnement du paiement des prestations d'un marché public

Les prestataires appelés pour l'exécution d'un marché public sont choisis en fonction de leurs compétences et de la nature du marché. Aussi, les types de contrats attribués ainsi que les modalités de paiement pour chacun varient en conséquence et fonction de leur participation à l'accomplissement de la commande publique. Les contrats d'entreprise induisant une obligation de faire, par traitement ou sous-traitance accordent à ceux qui en sont signataires, le droit à un paiement direct de leur dû. Les contractants de simples fournitures de service ne bénéficient pas d’une telle prérogative.

Considérer la qualité des prestataires et des prestations fournies

La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, notamment à la conclusion partielle d'un marché public a servi à la Cour administrative d’appel pour décider de la demande d'une société d'un paiement direct de ses services. Ce recours faisait suite à la reprise de travaux d’aménagement non accomplis par l'entreprise principale, ayant subi une liquidation judiciaire. Cette dernière ayant initialement passé le contrat de marché public en qualité de sous-traitante. 

En l'espèce et en application des règles prévues par la loi précitée, la Cour administrative d’appel a jugé en se basant sur le fait que le contrat passé entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant est un simple contrat de fourniture et que seuls les contrats d'entreprise permettent un paiement direct de prestations. 

Le contrat d'entreprise, pour l'obtention d'un paiement direct

Dans le cas décidé par la Cour, la société demanderesse a pris en main la fourniture de matériels importés de Chine nécessaires aux travaux impératifs pour le marché public. La main d'œuvre fournie ne répondant pas aux critères d’un contrat d’entreprise du fait que cet apport ne puisse être assimilé à une participation concrète au marché public. Cet acte n’accorde pas à l'entreprise requérante la qualité de sous-traitante, bien qu'elle ait été acceptée comme telle et que ses modalités de paiement aient été agrées. La Cour a rajouté qu’il n'a été demandé aucun travail particulier à entreprendre outre la fourniture de simple service et qu’en l’espèce, elle ne peut pas se voir attribuer le droit au paiement direct tel que c'est le cas pour un contrat d'entreprise.

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