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Veille réglementaire

Peut-on modifier la forme du groupement une fois l’offre déposée ?

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Mise à jour en 2024

Dans le cadre d'un marché public, les groupements d'entreprises représentent une solution efficace pour répondre à des appels d’offres de grande envergure, en particulier lorsque les projets exigent des compétences variées que ne possède pas nécessairement une seule entreprise. Cependant, des questions juridiques et pratiques se posent lorsqu'une modification de la forme du groupement est envisagée après le dépôt de l’offre.

Les groupements dans les marchés publics : kesaco ?

Les groupements d’entreprises permettent à plusieurs sociétés de se regrouper pour répondre ensemble à un marché public. Cela est souvent nécessaire lorsque le marché demande une combinaison de compétences ou une capacité d’exécution que ne peut offrir qu’un ensemble d’entreprises collaborant en synergie. Deux types principaux de groupements peuvent être constitués dans le cadre d'un marché public :

  • Le groupement conjoint : Dans ce cas, chaque entreprise membre du groupement s’engage à réaliser une partie spécifique du marché, en étant responsable uniquement de cette partie.
  • Le groupement solidaire : Chaque entreprise membre du groupement est solidairement responsable de la totalité du marché. Si une entreprise est défaillante, les autres doivent compenser.

Ces deux formes de groupement ont des implications juridiques et financières distinctes, et le choix de la forme du groupement doit être réfléchi en fonction de la nature du marché et des relations entre les membres du groupement.

Modification du groupement : ce que dit la réglementation

Une fois l’offre déposée, les règles de la commande publique sont très strictes quant aux modifications que l'on peut apporter au groupement d’entreprises. La jurisprudence et les textes réglementaires établissent clairement que la modification de la forme du groupement après le dépôt de l’offre n’est pas libre et ne peut intervenir que dans des circonstances spécifiques.

Le Code de la commande publique prévoit plusieurs dispositions qui encadrent la constitution des groupements d'entreprises. Une fois que l’offre est déposée, l'acheteur public considère cette offre comme un engagement ferme de la part du groupement, tant en ce qui concerne les prestations à réaliser que la forme même du groupement (solidaire ou conjoint).

Cela signifie que :

  • La forme initiale du groupement choisie lors de la soumission de l’offre ne peut pas être modifiée librement après le dépôt de l'offre, sauf dans des cas exceptionnels.
  • Le retrait d’un membre du groupement ou le remplacement d’un membre par un autre ne sont pas autorisés de manière générale, sauf circonstances très précises.
Pourquoi cette règle ? L’une des raisons pour lesquelles la législation est aussi stricte tient au principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Si les modifications du groupement étaient permises après la soumission de l'offre, cela pourrait altérer l’équité de la procédure de passation des marchés publics. En effet, une modification du groupement pourrait entraîner des changements significatifs dans la composition de l’équipe chargée de réaliser le marché, dans les compétences mobilisées, ou dans les capacités financières du groupement, ce qui remettrait en cause la transparence et l’impartialité de la procédure.

Les cas où une modification est possible

Bien que la règle générale soit le maintien de la forme du groupement après le dépôt de l’offre, certaines exceptions permettent néanmoins d’apporter des modifications à la structure du groupement, sous réserve de respecter certaines conditions précises.

Les circonstances exceptionnelles :

  • En cas de défaillance d’un membre du groupement : Si l’un des membres du groupement devient insolvable ou se trouve dans l’incapacité de poursuivre l’exécution du marché pour des raisons objectives (par exemple, liquidation judiciaire ou cessation d’activité), il est possible de modifier la composition du groupement, à condition que la modification n'altère pas l’offre initiale.
  • Modification imposée par l'acheteur public : Dans certains cas, l'acheteur public peut demander une modification de la forme du groupement. Cela peut arriver si l’acheteur estime que la structure actuelle ne permet pas d’assurer une bonne exécution du marché. Toutefois, cette situation reste rare et doit être justifiée par des motifs légitimes.

Changement de la forme du groupement :

La transformation d’un groupement conjoint en groupement solidaire (ou inversement) peut, dans certains cas, être acceptée. Toutefois, cela dépendra des conditions fixées dans le cahier des charges et des règles spécifiques mentionnées dans le règlement de consultation. Si l’acheteur public a explicitement autorisé cette possibilité dans les documents de consultation, il est alors possible de changer la forme du groupement.

Dans tous les cas, toute modification du groupement doit se faire dans le strict respect des principes de transparence et d’égalité de traitement. Cela signifie que toute modification doit être approuvée par l'acheteur public et ne doit en aucun cas altérer l’offre initiale ou l’équilibre économique du marché.

Les Conséquences d’une modification du groupement

Conséquences pour l’entreprise

Modifier la forme ou la composition du groupement après le dépôt de l'offre peut entraîner plusieurs conséquences :

  • Réévaluation de l’offre : L’acheteur public peut demander une réévaluation de l’offre pour s’assurer que la modification ne modifie pas substantiellement la proposition initiale, notamment en ce qui concerne la répartition des compétences et des responsabilités.
  • Risque d’exclusion : Si l’acheteur estime que la modification du groupement est trop importante ou remet en cause l’intégrité de la procédure, il peut décider d’exclure l’offre modifiée de la procédure.
Conséquences juridiques

Toute modification non autorisée du groupement peut entraîner des sanctions pour l’entreprise. Si la modification est découverte après l’attribution du marché, cela peut aller jusqu’à l’annulation du marché par le juge administratif.

Les précautions à prendre

Pour éviter toute difficulté liée à une éventuelle modification du groupement après le dépôt de l’offre, il est recommandé de prendre un certain nombre de précautions en amont :

  • Choisir la bonne forme de groupement dès le départ : Le choix entre groupement conjoint ou solidaire doit être mûrement réfléchi, en tenant compte des capacités et des responsabilités de chaque membre du groupement.
  • S'assurer de la stabilité des membres : Il est important de s'assurer que tous les membres du groupement sont solvables et en capacité de réaliser le marché sur toute sa durée. Cela permet de limiter le risque de défaillance en cours de procédure.
  • Anticiper les éventuelles modifications : Si des changements potentiels sont prévus (fusion d’entreprises, changement de sous-traitants, etc.), il est possible de l'indiquer dès la phase de soumission. Cela permet de prévenir l’acheteur public de la situation et de s'assurer de son accord éventuel.

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