Le titre exécutoire est un document qui se révèle utile dans le recouvrement de créances en marchés publics. Quelles relations entretient-il avec le décompte général définitif ? Précisions avec des jurisprudences de la Cour.
Selon une jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris datant du 4 octobre 2013, il ne peut être émis de titre exécutoire avant l’établissement du décompte général définitif en raison de la règle d’unicité de ce dernier, ceci au vu du fait qu’avant que ce décompte devienne définitif, il n’existe aucune créance liquide et exigible. Cette jurisprudence s’axe sur 2 points :
En conclusion de ce raisonnement, il devient clair qu’ « en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif […] permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise ».
Le principe de la préséance du décompte général définitif sur l’émission de tout titre exécutoire est clair et sans ambigüité. Il demeure toutefois que, dans la mesure où les termes du contrat prévoient que les pénalités soient comprises dans des décomptes mensuels, il est permis au pouvoir adjudicateur d’émettre ou de faire émettre en toute légalité, un titre exécutoire à l’endroit de son cocontractant avant que ne soit établi le décompte général définitif.
Après l’établissement de ce décompte, il n’est plus permis au maître d’ouvrage de réclamer au titulaire du marché quelque pénalité que ce soit dont il ne soit pas fait état dans le décompte. Cette règle demeure néanmoins tempérée dans 2 cas :
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