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Titre exécutoire et décompte général et définitif : quels liens ?

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Le titre exécutoire est un document qui se révèle utile dans le recouvrement de créances en marchés publics. Quelles relations entretient-il avec le décompte général définitif ? Précisions avec des jurisprudences de la Cour.

Pas d’émission de titre exécutoire en raison de la règle d’unicité du décompte général et définitif

Selon une jurisprudence de la cour administrative d’appel de Paris datant du 4 octobre 2013, il ne peut être émis de titre exécutoire avant l’établissement du décompte général définitif en raison de la règle d’unicité de ce dernier, ceci au vu du fait qu’avant que ce décompte devienne définitif, il n’existe aucune créance liquide et exigible. Cette jurisprudence s’axe sur 2 points : 

  • « l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; »
  • « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont le seul solde arrêté lors du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. »

En conclusion de ce raisonnement, il devient clair qu’ « en matière de marchés publics, seul le solde débiteur dégagé du décompte, devenu définitif […] permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise ».

Cas d’exception

Le principe de la préséance du décompte général définitif sur l’émission de tout titre exécutoire est clair et sans ambigüité. Il demeure toutefois que, dans la mesure où les termes du contrat prévoient que les pénalités soient comprises dans des décomptes mensuels, il est permis au pouvoir adjudicateur d’émettre ou de faire émettre en toute légalité, un titre exécutoire à l’endroit de son cocontractant avant que ne soit établi le décompte général définitif.

Après l’établissement de ce décompte, il n’est plus permis au maître d’ouvrage de réclamer au titulaire du marché quelque pénalité que ce soit dont il ne soit pas fait état dans le décompte. Cette règle demeure néanmoins tempérée dans 2 cas :

  • la circonstance où une procédure juridictionnelle opposait déjà le pouvoir adjudicateur et son cocontractant avant l’établissement du décompte ;
  • la circonstance où le titulaire émet une contestation à propos d’une partie des sommes figurant dans le décompte général. Une jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Nancy en date du 28 mai 2019 fait état, au sujet de cette seconde figure d’exception, de la nécessité d’existence d’un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.

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