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Une personne publique peut-elle renoncer à son droit d’émettre un titre exécutoire ?

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L’émission de titres exécutoires est une faculté propre aux personnes publiques. Peuvent-elles y renoncer et dans quelles circonstances ? Réponses avec une jurisprudence du Conseil d’État.

De l’impossibilité pour une personne juridique de saisir une juridiction administrative pour une procédure qu’elle a elle-même le pouvoir d’exécuter

Le Conseil d’État, dans un jugement rendu le 20 septembre 2019, a précisé que la saisine d’une juridiction administrative par une personne publique dans le but de prononcer une mesure qu’elle a elle-même le pouvoir de prendre était irrecevable. Ainsi, rappelle la Haute juridiction administrative, il ne peut pas être accepté qu’une collectivité en mesure d’émettre des titres exécutoires à l’encontre de ses débiteurs saisisse directement un juge administratif d’une demande destinée au recouvrement de sa créance. Il demeure néanmoins que, dans la circonstance où la créance est liée à un contrat, rien n’empêche que la personne publique, nonobstant sa faculté d’émettre un titre exécutoire, instruise devant le juge administratif une demande tendant à son recouvrement, particulièrement lorsque cette demande s’inscrit dans le cadre d’un référé-provision engagé en vertu de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

Le report de l’émission d’un titre exécutoire, une possibilité en cas de règlement à l‘amiable

Il est possible, précise le Conseil d’État, à une personne publique de décider, par convention, de n’exercer sa faculté d’émettre un titre exécutoire à l’encontre de son cocontractant débiteur qu’après qu’une procédure de conciliation a été engagée. Néanmoins, elle ne peut nullement renoncer contractuellement à l’exercice de ce pouvoir ni à sa faculté de saisir le juge administratif en cas d’échec de la procédure de conciliation.

Dans le cas d’espèce, il avait été décidé, en application de l’article 15 de la convention de délégation de service public relatif au règlement à l’amiable des litiges, que les parties soumettent leurs différends à une commission constituée par voie amiable et qu’elles portent ensuite, en cas d’infructuosité de la conciliation, l‘affaire devant le tribunal administratif compétent. La Cour administrative d’appel de Marseille, devant laquelle fut porté le litige, trancha en considérant que ces stipulations équivalaient à une décision du pouvoir adjudicateur de renoncer à l’exercice de son pouvoir d’émettre un titre exécutoire et les écarta en conséquence, les regardant comme illicites ; une position que valida le Conseil d’État.

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