Mise à jour : 7 septembre 2017
L’article 51 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 dispose que les acheteurs ne peuvent imposer des conditions de participations que si elles sont propres à garantir que « les candidats disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché ».
Face aux nombreuses demandes de certification de qualité de l'administration, nous sommes en droit de nous demander s'il est indispensable de posséder des certificats de qualité pour remporter des marchés publics ?
L'administration doit proportionner sa demande de renseignements au marché. En effet, l'arrêté du 29 mars 2016, remplaçant l'arrêté du 28 août 2006 pris par le Minefe, pour aider les acheteurs publics, mentionne les " certificats de qualifications professionnelles ",et indique que les candidats peuvent prouver leurs capacités par tout moyen, notamment des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux, sous réserve, que ces éléments permettent d'attester de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation objet du marché.
Comme pour les certificats professionnels, le pouvoir adjudicateur accepte d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats notamment si les entreprises n'y ont pas accès ou qui ne peuvent les obtenir dans les délais fixés.
Les candidats peuvent, donc, prouver la qualité de leurs prestations par d'autres moyens jugés équivalents à la certification demandée, le pouvoir adjudicateur reste maître d'accepter ou non l'équivalence.
La question des équivalences pour les entreprises des États membres de l'UE pose un problème de reconnaissance mutuel de ces qualifications professionnelles des nouveaux membres de l'UE, la Commission européenne a notamment sanctionné la France sur ce point.
Le recours à ces certificats peut être regardé comme une garantie d'un choix objectif puisque ces certificats émanent d'organismes indépendants.
Le code des marchés publics souligne la valeur spécifique des certificats de qualification délivrés par des tiers comme instrument d'une sélection plus objective et plus rigoureuse, garante de la bonne exécution du marché.
Cependant, le pouvoir adjudicateur doit d'abord se renseigner pour vérifier qu'un nombre assez important d'entreprises possèdent ces certificats ou leurs équivalents et ceci pour ne pas fausser la concurrence et l'accès des entreprises aux marchés publics.
En pratique, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats de la demande de certificats soit dans l'avis de publicité soit au plus tard dans les documents de consultation.
La demande de qualification doit être précise notamment sur l'objet du marché ainsi que sur la définition technique des qualifications requises, et l'objet du marché doit être décrit de manière précise notamment en indiquant la nomenclature CPV ou autres.
Le pouvoir adjudicateur doit avoir bien cerné son marché pour indiquer au plus juste le niveau de technicité approprié notamment en évitant tout surestimation ou sous-estimation.
Le certificat de qualification étant délivré par un organisme indépendant ce qui permet à l'acheteur public de sécuriser par un moyen supplémentaire ses marchés publics.
Les certificats permettent au pouvoir adjudicateur de vérifier la compétence et le professionnalisme des entreprises.
Il existe, en France, environ une quarantaine d'organismes certificateurs.
La procédure de qualification est stricte et rigoureuse. Elle comprend les étapes suivantes :
Suivi et révision: la qualification a une durée de validité limitée. Elle fait l'objet de suivis périodiques et de révisions à intervalles réguliers.
Une qualification est attribuée pour une activité donnée au regard de critères objectifs permettant de vérifier la pérennité d'un prestataire, sa capacité à contracter, ses moyens, son savoir-faire et ses références attestées par des clients.
Une qualification permet aux entreprises :
La certification a un coût important, l'entreprise doit prendre en considération ces éléments lors de l'établissement de ses prix.
Le coût de ses prestations comprend non seulement le coût premier de l'obtention du certificat mais les moyens à mettre en œuvre pour se maintenir au niveau.
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