La Commission européenne a saisi le 28 février la Cour européenne de justice à l’encontre de la France concernant les dispositions de l'article 73 du Code des marchés publics régissant les marchés de définition. Cette procédure de droit français peut être utilisée lorsque l'acheteur public n'est pas en mesure de préciser lui-même l'étendue et la nature de ses besoins. Les marchés de définition sont des marchés de services d'études qui visent à définir les besoins en question et donc à fixer l'objet et à établir le cahier des charges d'un marché ultérieur.
L'article 73 prévoit que « les prestations d'exécution faisant suite à plusieurs marchés de définition ayant un même objet et exécutés simultanément, sont attribuées après remise en concurrence des seuls titulaires des marchés de définition ».
La Commission, elle, estime que ces contrats de services d’études doivent être attribués avec mise en concurrence, même s’ils sont lancés ultérieurement à un premier marché et ont le même objet, et qu'ainsi l'article 73 est contraire à la directive 2004/18 qui ne prévoit aucune dérogation possible à ce principe.
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