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Un transfert de compétences entre entités publiques peut-il être caractérisé comme un marché public ?

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Cas d’espèce : litige relatif à la gestion de déchets 


La ville de Hanovre avait, en novembre 2002, effectué en faveur de la région de Hanovre un transfert de compétences en matière d’enlèvement et de traitement des déchets. Ce transfert de compétences fut suivi de l’érection d’un syndicat de collectivités qui fut investi de diverses compétences soumises à un règlement. Ce syndicat bénéficia ensuite d’un transfert gratuit des sociétés de traitement des déchets. Une entreprise active dans le secteur des déchets instruisit devant le tribunal régional supérieur de Celle en Allemagne une demande de vérification de marché public. Cette juridiction décida de ne pas statuer en cette affaire et porta l’affaire devant la Cour du Luxembourg qu’elle saisit de questions préjudicielles destinées à déterminer si le transfert de missions en cause se situait ou non dans le champ d’application du droit des marchés publics.


Sans caractère onéreux, pas de marché public


Le juge européen rappela de prime abord qu’en vertu de la directive 2004/18 de la CJUE, « seul un contrat conclu à titre onéreux peut constituer un marché public ». Or, en l’espèce, on ne pouvait considérer la réaffectation des sociétés de traitement de déchet au syndicat de collectivités comme le paiement d’un quelconque prix. La cour jugea en conséquence, qu’au regard de l’article 1er, paragraphe 2 de la directive précitée, un accord passé entre deux collectivités territoriales débouchant sur la création d’un syndicat de collectivités, lequel, porté par un règlement statuaire est institué personne morale de droit public, institution au moyen de laquelle il lui est transféré certaines des compétences qui étaient jusque-là, propres aux collectivités elles-mêmes.

Un tel transfert, continue la Cour, n’est légal que s’il a pour objet les responsabilités relatives à la compétence transférée et sur les pouvoirs qui y sont liés, si et tant que l’autorité publique nouvellement constituée bénéficie d’une autonomie décisionnelle et financière, autonomie dont la vérification revient à la juridiction nationale saisie.

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