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Veille réglementaire

Peut-on opérer une réception partielle dans le cadre d’un marché public global de travaux ?

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Première publication novembre 2016

La question de la réception partielle dans les marchés publics de travaux est une problématique particulièrement intéressante pour les entreprises paysagères. En effet, ces dernières se retrouvent très souvent tenues d’entretenir leurs réalisations dans le délai d’achèvement des travaux alors même qu’elles ont effectuées les prestations commandées. La réception se trouve conditionnée par la réception de l’ensemble des travaux conformément à l’article 32 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015.

Le député des Yvelines, François de Mazières avait interpellé le ministre de l’Economie et des Finances sur ce sujet par une Question au Gouvernement en date du 31 mai 2016. L’enjeu est de savoir si le droit des marchés publics ouvre la possibilité de procéder à une réception partielle dans le cadre d’un marché public global de travaux.

Le ministre avait alors mentionné à juste titre qu’aucune disposition de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015, ni du décret no 2016-360 du 25 mars 2016, n’impose une réception unique des travaux ou de l’ouvrage dans le cadre d’un marché public global de travaux. Un marché comportant un lot unique peut très bien comporter des lots techniques distincts répondant dès lors à des exigences contractuelles différentes. La réception peut donc être prévue de manière différente selon le lot technique concerné. 

Il est également à noter que l’article 42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), prévoit que « La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d’ouvrage ».

Ainsi, rien n’empêche de procéder à une réception partielle pour un marché public global de travaux. Cette possibilité est donc très intéressante pour les lots paysagers.

Les apports de la « Loi Sapin 2 » concernant l’allotissement

La loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite « loi Sapin 2 » a été adoptée définitivement le 8 novembre 2016 par le Parlement.

Concernant les marchés publics, la loi a apporté un certain nombre de modifications à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L’article 32 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est consacré à l’allotissement.

L’article 32 du projet de loi prévoit  notamment que l’acheteur qui décide de ne pas allotir, doit désormais énoncer « les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Il peut également être relevé la fin des offres variables dans les marchés publics. Ce dispositif permet aux candidats si la personne publique l’a autorisé de remettre des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d’être obtenus. Cette possibilité sera donc supprimée à la publication de ladite loi. Pour les PME, c’est finalement une nouvelle plutôt appréciable car il était à craindre que ce dispositif limite leur accès aux marchés en privilégiant les entreprises en capacité de proposer des offres variables sur plusieurs lots. Cela remettait en question dans une certaine mesure le principe même de l’allotissement. 

Le débat de la clause Molière sur les chantiers

Quand Molière s’invite sur les chantiers, les débats fusent. Une clause portant le nom du célèbre dramaturge a en effet vu le jour dans les marchés de certaines collectivités cette année. Elle pourrait s’apparenter à une clause de compréhension et d’usage du français sur les chantiers visant à imposer la maîtrise du français ou l’assistance d’un interprète sur les chantiers. Un élu d’Angoulême avait inséré cette clause inédite dans le cahier des clauses administratives particulières des marchés de la ville. La région Haut-de-France avait alors suivi en faisant voter en avril dernier une motion d’urgence « imposant la compréhension et l’usage du français ». La Région Normandie a suivi son acolyte en intégrant cette clause dans ses marchés locaux. 

Bien entendu cette clause suscite de nombreux débats quant à sa pertinence et sa légalité. Ses défenseurs arguent de leur côté des raisons de sécurité et la lutte contre le travail illégal pour justifier son recours. Ils la justifient comme barrière à la concurrence déloyale d’entreprises qui auraient tendance à recourir de manière massive à la main d’œuvre étrangère.  Au niveau national, vingt-sept députés avaient proposé d’intégrer la « clause Molière » dans le projet de loi El Khomri mais l’amendement n’a pas été retenu. 

Quel avenir pour la clause Molière ? Affaire à suivre…

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